Articles

Article L723-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L723-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.