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Article L723-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L723-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.