Article L733-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article L733-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.