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Article L741-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L741-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Lorsque le juge des contentieux de la protection statue en application de l'article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l'article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.