Article D551-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D551-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue s'engagent à lui apporter 60 % au moins de leur production pour les produits concernés par la reconnaissance.