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Article D551-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue s'engagent à lui apporter 60 % au moins de leur production pour les produits concernés par la reconnaissance.