I. - L'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont conjointement responsables d'un traitement de données à caractère personnel, mis en œuvre par la caisse, permettant :
1° La restitution des montants des prestations sociales aux agents habilités à consulter le répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale ;
2° L'information des assurés sociaux, au travers du portail numérique des droits sociaux, sur les montants de leurs salaires et revenus de remplacement déclarés par les organismes verseurs et, le cas échéant, utilisés par les organismes de protection sociale pour le calcul de leurs droits ;
3° La détermination par les caisses d'allocations familiales et caisses de la mutualité sociale agricole, pour l'appréciation du montant des ressources des demandeurs et des bénéficiaires d'une aide au logement et nécessaires au calcul de cette aide, des montants des prestations sociales et, le cas échéant, de salaires, perçus par ces demandeurs ou bénéficiaires.
II. - Le traitement mentionné au I comporte les données mentionnées au II de l'article 1er et au III de l'article 2 ainsi que les données nécessaires à la transmission aux caisses d'allocations familiales et caisses de la mutualité sociale agricole des informations relatives aux ressources des personnes concernées. Ces dernières données sont conservées quinze mois puis supprimées.
III. - Les personnes concernées par le traitement mentionné au I sont informées de l'existence de ce traitement, de ses caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues par l'article 14 du règlement général sur la protection des données susvisé.
Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement mentionné au présent article.