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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2007 fixant le programme et les modalités des examens de contrôle des connaissances prévus aux articles 5 et 7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2007 fixant le programme et les modalités des examens de contrôle des connaissances prévus aux articles 5 et 7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)



Le garde des sceaux, ministre de la justice, établit la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de l'article 5 du décret susvisé ainsi que la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de l'article 7 du décret susvisé et les adresse, accompagnées d'un exemplaire de chacun de leur dossier, à l'Institut national des formations notariales.

Pour établir la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de l'article 7 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, le garde des sceaux, ministre de la justice, prend en considération la situation des intéressés, au regard des conditions mentionnées à cet article, à la date du 1er mai de l'année de l'examen.

Les candidats sont convoqués individuellement par l'Institut national des formations notariales, qui leur indique le jour, l'heure et le lieu des épreuves écrites qu'ils sont admis à subir.

L'organisation des examens est confiée à l'Institut national des formations notariales, qui assure le secrétariat du jury national institué par l'article 6 du décret du 5 juillet 1973 susvisé.