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Article R6261-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6261-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Chaque expert désigné par les chambres consulaires mentionné à l'article R. 6261-16 établit annuellement un rapport d'activité.

Ce rapport est transmis par le président de la chambre intéressée au préfet de région.