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Article R6261-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6261-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un règlement, établi avec l'accord du préfet de région par chaque mission en charge du contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme et la chambre de métiers et de l'artisanat ou la chambre de commerce et d'industrie territoriale intéressée, fixe les modalités de la coopération entre la mission et cette chambre en vue de coordonner l'organisation des contrôles.