Dans le cas d'un rachat total ou d'une branche d'activité d'un transporteur aérien communautaire par un autre transporteur aérien communautaire, les autorisations d'exploitation nécessaires à l'exercice de l'activité cédée peuvent être transférées au cessionnaire, après instruction du dossier déposé en application des dispositions de l'article 2 du présent arrêté. Le cessionnaire présente à l'appui de ce dossier tous éléments attestant de la proportionnalité des moyens repris à l'activité cédée.
Les autorisations d'exploitation délivrées en vertu du présent article sont prises dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté.