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Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France)

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France)

Dans le cas d'un rachat total ou d'une branche d'activité d'un transporteur aérien communautaire par un autre transporteur aérien communautaire, les autorisations d'exploitation nécessaires à l'exercice de l'activité cédée peuvent être transférées au cessionnaire, après instruction du dossier déposé en application des dispositions de l'article 2 du présent arrêté. Le cessionnaire présente à l'appui de ce dossier tous éléments attestant de la proportionnalité des moyens repris à l'activité cédée.

Les autorisations d'exploitation délivrées en vertu du présent article sont prises dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté.