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Article 432 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 432 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 414, 414-2 et 459 encourent les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.