Articles

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution)

Pour l'application du code électoral à la consultation organisée par le présent décret, il y a lieu de lire :

1° " Nouvelle-Calédonie " et " subdivision administrative ", au lieu de : " département " et " arrondissement " ;

2° " haut-commissaire ", au lieu de : " préfet " ;

3° " chef de subdivision administrative ", au lieu de :
" sous-préfet " ;

4° " services du haut-commissaire ", au lieu de :
" préfecture " ;

5° " services du chef de la subdivision administrative ", au lieu de : " sous-préfecture " ;

6° " tribunal de première instance ", au lieu de : “ tribunal judiciaire ” ;

7° " représentant des partis et groupements habilités à participer à la campagne ", au lieu de : " candidat ou liste en présence " ;

8° " parti ou groupement habilités à participer à la campagne ", au lieu de : " liste de candidats " ;

9° " Institut territorial de la statistique et des études économiques ", au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;

10° " liste des électeurs admis à participer à la consultation ", au lieu de : " liste électorale ".