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Article L215-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L215-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Les fonctions du tribunal de l'exécution sont exercées par le tribunal judiciaire.

Le tribunal de l'exécution connaît :

1° De l'exécution forcée sur les biens immeubles ;

2° De l'administration forcée des immeubles ;

3° De la procédure en matière de purge des hypothèques.