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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2015 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « VTC » relatif aux obligations d'inscription et de déclaration des entreprises mettant à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2015 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « VTC » relatif aux obligations d'inscription et de déclaration des entreprises mettant à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur)



La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de cinq ans renouvelable jusqu'à la radiation du registre de l'exploitant.

Cette durée peut être prorogée, en cas de contentieux, de deux ans après radiation ou non renouvellement.