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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2015 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « VTC » relatif aux obligations d'inscription et de déclaration des entreprises mettant à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2015 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « VTC » relatif aux obligations d'inscription et de déclaration des entreprises mettant à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur)

I. - 1° Sont destinataires des données mentionnées à l'article 2 se rapportant à leur demande les exploitants usagers du téléservice.


2° Parmi les données relatives aux exploitants mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2, le grand public est destinataire des données suivantes :


a) Le numéro d'inscription au registre, le numéro SIREN ou SIRET, la forme juridique ;


b) Le nom et le code postal de la commune du lieu d'établissement ;


c) Pour les personnes physiques, le nom et prénom ;


d) Pour les personnes morales, la raison sociale, le nom et prénom du principal représentant.

e) La date de fin de validité de l'inscription au registre ;

f) A partir de la saisie du numéro de carte professionnelle, du nom et du prénom du conducteur, la validité de la carte ou, le cas échéant, l'information suivante : les données saisies ne correspondent à aucune carte.

3° Sont destinataires, à raison de leurs attributions :


- du numéro SIREN ou SIRET mentionné aux 1° et 2° du I de l'article 2 la société désignée aux fins de procéder au paiement en ligne des frais ;


- des données mentionnées au I de l'article 2 nécessaires à la production et la délivrance d'une signalétique sécurisée l'Imprimerie nationale.


II. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions, à la totalité des données et informations mentionnées à l'article 2, les agents du ministère chargé des transports gestionnaires du registre et les personnes habilitées par le ministère à exercer cette compétence pour son compte.