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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat)


I. - Les membres des commissions professionnelles consultatives, les personnes extérieures entendues au sein de ces commissions et les personnes participant aux groupes de travail prévus à l'article R. 6113-25 du code du travail exercent leurs missions à titre gracieux.
II. - Les frais occasionnés par leurs déplacements sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé et par le règlement intérieur prévu à l'article R. 6113-24 du code du travail.
III. - Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa, les frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions professionnelles consultatives et, le cas échéant, des personnes extérieures entendues sont pris en charge par le ministère qui assure l'organisation administrative et matérielle de la commission professionnelle consultative. Les frais de déplacement des personnes désignées en application de l'article 13 sont pris en charge par le ministère à l'origine du projet de certification.
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa, les frais occasionnés par les déplacements des personnes qui participent aux groupes de travail mentionnés à l'article 14 sont pris en charge par le ministère ou les ministères auprès duquel le groupe de travail est institué, dans des conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 6113-24.
Les frais occasionnés par les déplacements des représentants de l'Etat sont pris en charge par le ministère dont ils relèvent.