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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat)


I. - La commission professionnelle consultative « Mer et navigation intérieure » est instituée auprès du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des armées, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la formation professionnelle.
Elle examine, selon les modalités prévues à l'article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et leurs référentiels relevant des champs professionnels de la navigation maritime et fluviale, de l'industrie navale et nautique et de la pêche.
II. - Outre les membres mentionnés au 1°, au 2° et aux a à c du 4° de l'article R. 6113-22 du code du travail, cette commission est composée :
1° Au titre du 3° du même article :


- d'un représentant d'Armateurs de France ;
- d'un représentant de l'Union des armateurs à la pêche de France ;


2° Au titre du 4° du même article :


- d'un représentant désigné par le ministre chargé de la mer ;
- d'un représentant désigné par le ministre chargé des armées ;
- d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;


3° Au titre du 5° du même article :


- d'un représentant du Cluster maritime français ;
- d'un représentant du Groupement des industries de construction et d'activités navales ;
- d'un représentant du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
- d'un représentant du Comité des armateurs fluviaux ;
- d'un représentant de la Fédération des industries nautiques.


III. - L'organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé de la mer.