Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 septembre 2019 pris pour l'application aux juridictions financières et au Haut Conseil des finances publiques du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant détermination de la politique des voyages et des conditions et modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels et collaborateurs occasionnels des juridictions financières et des membres et collaborateurs occasionnels du Haut Conseil des finances publiques)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 septembre 2019 pris pour l'application aux juridictions financières et au Haut Conseil des finances publiques du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant détermination de la politique des voyages et des conditions et modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels et collaborateurs occasionnels des juridictions financières et des membres et collaborateurs occasionnels du Haut Conseil des finances publiques)


Une avance peut être accordée à l'agent dans la limite de 80 % du montant prévisionnel des frais si ceux-ci sont supérieurs à 200 euros. Pour la métropole et l'outre-mer, l'avance est assurée à la demande de l'agent. Pour l'étranger, ce versement est automatique.
Lorsque l'indemnisation est soumise à la production de justificatifs, leur perte ou leur non-présentation entraînera un refus d'indemnisation et le reversement de l'avance.
Pour l'application des articles 9 et 13, le montant de l'avance est calculé sur la base des taux de remboursement forfaitaires déterminés par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé. Sur production des justificatifs de paiement définitif, l'avance peut néanmoins couvrir l'intégralité de la part hébergement payée par l'agent.