Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 septembre 2019 pris pour l'application aux juridictions financières et au Haut Conseil des finances publiques du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant détermination de la politique des voyages et des conditions et modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels et collaborateurs occasionnels des juridictions financières et des membres et collaborateurs occasionnels du Haut Conseil des finances publiques)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 septembre 2019 pris pour l'application aux juridictions financières et au Haut Conseil des finances publiques du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant détermination de la politique des voyages et des conditions et modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels et collaborateurs occasionnels des juridictions financières et des membres et collaborateurs occasionnels du Haut Conseil des finances publiques)


Le premier président de la Cour des comptes, le procureur général et les agents qui les accompagnent peuvent prétendre, dans la limite des sommes effectivement engagées, au remboursement de leur hébergement aux frais réels. La prise en charge de l'hébergement aux frais réels doit être sollicitée lors de l'établissement de l'ordre de mission.
L'agent en mission peut également bénéficier du remboursement de ses frais d'hébergement hôtelier aux frais réels, dans la limite de 1,5 fois les taux de remboursement forfaitaire déterminés par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, lorsqu'il a l'obligation de séjourner dans un hôtel imposé à l'administration ou en cas d'événements locaux restreignant de façon significative et temporaire l'offre hôtelière. La prise en charge de l'hébergement aux frais réels plafonnés doit être sollicitée lors de l'établissement de l'ordre de mission.