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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 septembre 2019 pris pour l'application aux juridictions financières et au Haut Conseil des finances publiques du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant détermination de la politique des voyages et des conditions et modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels et collaborateurs occasionnels des juridictions financières et des membres et collaborateurs occasionnels du Haut Conseil des finances publiques)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 septembre 2019 pris pour l'application aux juridictions financières et au Haut Conseil des finances publiques du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant détermination de la politique des voyages et des conditions et modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels et collaborateurs occasionnels des juridictions financières et des membres et collaborateurs occasionnels du Haut Conseil des finances publiques)


S'il dispose d'une carte de réduction de transport, l'agent informe l'autorité qui ordonne le déplacement pour la préparation du déplacement.
L'agent peut bénéficier, à sa demande et sur accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, d'une carte d'abonnement prise en charge par l'administration dans le cadre des contrats et conventions prévus à l'article 5 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. Cette prise en charge n'est assurée que dans la seule hypothèse où l'administration en tire un avantage économique certain.