Article L613-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article L613-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Le mineur retenu en application des dispositions des articles 709-1-1 et 716-5 du code de procédure pénale bénéficie des droits prévus à l'article L. 332-1 du présent code.