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Article L611-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L611-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


L'appel des décisions rendues par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants est porté devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son président, qui exerce les compétences respectivement confiées à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel et à son président.