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Article L531-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L531-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la justice pénale des mineurs)


L'appel des décisions de placement sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement en détention provisoire prononcées à l'audience d'examen de la culpabilité ou au cours de la période de mise à l'épreuve éducative est examiné par la chambre spéciale des mineurs dans les délais et selon les modalités prévus devant la chambre de l'instruction par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale.