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Article L521-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L521-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Lorsqu'elle est saisie en application du troisième alinéa de l'article L. 423-4 ou par ordonnance de renvoi du juge d'instruction, la juridiction statue lors d'une audience unique sur la culpabilité et la sanction.