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Article L521-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L521-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


A l'audience de prononcé de la sanction, la juridiction statue sur la sanction et, le cas échéant, sur l'action civile.