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Article L521-16 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L521-16 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la justice pénale des mineurs)


Le juge des enfants peut, en cas d'incident durant la période de mise à l'épreuve éducative, délivrer à l'encontre d'un mineur un mandat de comparution.
Lorsque le mineur se soustrait aux obligations et interdictions d'un contrôle judiciaire durant la période de mise à l'épreuve éducative, le juge des enfants peut également ordonner à l'encontre du mineur un mandat d'amener ou, si le mineur est en fuite ou réside à l'étranger, un mandat d'arrêt. Il est alors procédé conformément aux dispositions des articles 123 à 134 du code de procédure pénale.
Le mineur retenu en exécution d'un mandat bénéficie des droits prévus à l'article L. 332-1.