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Article L521-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L521-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


A tout moment au cours de la mise à l'épreuve éducative, y compris lorsqu'elle s'étend à des faits nouveaux, le juge des enfants peut prescrire, modifier ou lever la mesure éducative judiciaire provisoire ou les mesures de sûreté mentionnées à l'article L. 521-14, d'office, à la demande du mineur ou de son avocat ou sur réquisitions du procureur de la République.