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Article L513-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
30/09/2021
(Code de la justice pénale des mineurs)
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Article L513-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
30/09/2021
(Code de la justice pénale des mineurs)
Devant le juge des enfants, l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.