Article L512-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article L512-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Les personnes civilement responsables du mineur régulièrement citées à personne sont jugées par jugement contradictoire à signifier, en application de l'article 410 du code de procédure pénale, lorsqu'elles n'ont pas comparu.