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Article L512-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L512-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Les personnes civilement responsables du mineur régulièrement citées à personne sont jugées par jugement contradictoire à signifier, en application de l'article 410 du code de procédure pénale, lorsqu'elles n'ont pas comparu.