Articles

Article L434-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L434-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Par dérogation à l'article 179 du code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction ordonne le renvoi devant le tribunal pour enfants d'un mineur âgé d'au moins seize ans en matière correctionnelle, ce dernier peut être maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement pour une durée de deux mois renouvelable une fois.