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Article L434-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L434-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Lorsqu'une mesure éducative judiciaire provisoire a été ordonnée à l'égard du mineur au cours de l'information, le juge d'instruction statue expressément, lors du règlement de l'information, sur le maintien de la mesure jusqu'au jugement.