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Article L433-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L433-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


La durée totale de détention provisoire mentionnée au 2° de l'article L. 433-3 du présent code est portée à deux ans pour l'instruction du délit mentionné à l'article 421-2-1 du code pénal.
La durée totale de détention provisoire mentionnée à l'article L. 433-5 du présent code est portée à trois ans pour l'instruction des crimes prévus au 1° de l'article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal.