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Article L423-9 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L423-9 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la justice pénale des mineurs)


Aussitôt après avoir procédé aux formalités de l'article L. 423-6, le procureur de la République fait comparaître le mineur devant le juge des enfants afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant :
1° Soit, quel que soit l'âge du mineur, au prononcé d'une mesure éducative judiciaire provisoire jusqu'à l'audience d'examen de la culpabilité ;
2° Soit, pour le mineur âgé d'au moins treize ans, au placement sous contrôle judiciaire, dans les conditions prévues par l'article L. 331-1, jusqu'à l'audience d'examen de la culpabilité ;
3° Soit, pour le mineur âgé d'au moins seize ans, au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, dans les conditions prévues par l'article L. 333-1, jusqu'à l'audience d'examen de la culpabilité ;
4° Soit, pour le mineur âgé d'au moins seize ans et lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins d'audience unique en application de l'alinéa 3 de l'article L. 423-4, à son placement en détention provisoire dans les conditions prévues par les articles L. 334-1 à L. 334-5 jusqu'à l'audience. Dans ce cas, l'audience de jugement doit avoir lieu dans un délai ne pouvant excéder un mois, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office.
Le juge des enfants statue par ordonnance motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Il statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du procureur de la République, puis les observations du mineur et celles de son avocat. Le juge des enfants entend le cas échéant au cours de ce débat les parents du mineur, ses représentants légaux et le représentant du service auquel le mineur est confié ou mandaté dans le cadre d'une précédente mesure.
La présence du procureur de la République est facultative dans les cas prévus aux 1° et 2° s'agissant du placement sous contrôle judiciaire des mineurs d'au moins seize ans.
Les représentants légaux du mineur sont avisés par tout moyen de la décision du juge des enfants.