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Article L423-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L423-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la justice pénale des mineurs)


Sous réserve des dispositions relatives à la procédure simplifiée prévue aux articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatre premières classes commises par les mineurs sont jugées par le tribunal de police.