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Article L413-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L413-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Le mineur âgé d'au moins treize ans peut être placé en garde à vue dans les cas et conditions prévus aux articles 62 à 66 du code de procédure pénale sous réserve des dispositions de la présente section.