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Article L413-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L413-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Dès le début de la retenue, le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues à l'article 63-3 du code de procédure pénale.