Articles

Article L413-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L413-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


A titre exceptionnel, la retenue mentionnée à l'article L. 413-1 peut être prolongée par décision motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction pour une durée qui ne peut excéder douze heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible.