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Article L411-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L411-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Pour l'application des dispositions du présent titre, l'âge pris en compte est l'âge du mineur au jour de la mesure dont il fait l'objet.