Articles

Article L331-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L331-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Les dispositions de l'article 138-2 du code de procédure pénale relatives au partage d'informations en matière d'infractions sexuelles sont applicables au contrôle judiciaire ordonné à l'égard d'un mineur par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.