Article L323-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article L323-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
La mesure éducative judiciaire provisoire peut être ordonnée alors même que l'intéressé est devenu majeur au jour où elle est prononcée. Son exécution ne peut toutefois se poursuivre au-delà de l'âge de vingt-et-un ans.