Article L322-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article L322-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Les dispositions des articles L. 322-4 et L. 322-5 s'appliquent même lorsque l'intéressé est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu'il n'a pas atteint ses vingt-et-un ans.