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Article L322-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L322-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Outre l'expertise et les autres mesures d'investigation prévues par le code de procédure pénale, les mesures suivantes peuvent être ordonnées en vue de recueillir des éléments sur la personnalité et la situation du mineur :
1° Le recueil de renseignements socio-éducatifs ;
2° La mesure judiciaire d'investigation éducative.