Article L311-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article L311-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Si les conditions visées à l'article L. 311-2 ne sont plus réunies, pour la suite de la procédure, les informations sont données aux titulaires de l'autorité parentale et ceux-ci accompagnent le mineur.