Article L231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article L231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Le nombre et le jour des audiences du tribunal pour enfants, ainsi que la composition prévisionnelle de ces audiences sont fixés conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure pénale.