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Article L231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Le juge des enfants connaît :
1° Des contraventions de la cinquième classe et des délits commis par les mineurs ;
2° Des contraventions des quatre premières classes commises par les mineurs, lorsqu'elles sont connexes aux infractions mentionnées au 1°.