Article L221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article L221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Le conseiller délégué à la protection de l'enfance mentionné à l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les affaires impliquant un mineur.