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Article L221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Le conseiller délégué à la protection de l'enfance mentionné à l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les affaires impliquant un mineur.