Article L211-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article L211-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Dans le cas d'infractions pénales dont la poursuite est réservée par la loi à l'administration, le procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite contre le mineur sur plainte préalable de l'administration intéressée.