Article L123-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article L123-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis ne peut être prononcée par le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs qu'à la condition que cette peine soit spécialement motivée.