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Article L122-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L122-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la justice pénale des mineurs)


Lorsqu'il est fait application d'une peine de stage aux mineurs, le contenu du stage est adapté à l'âge du mineur et la juridiction ne peut ordonner que ce stage soit effectué aux frais du condamné.
Lorsque cette peine est prononcée par le juge des enfants, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131-9 du code pénal permettant de fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende encourus en cas d'inexécution par le condamné.