Article L121-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article L121-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Il ne peut être prononcé à l'encontre d'un mineur une peine d'amende supérieure à la moitié de la peine encourue ni une peine d'amende excédant 7 500 euros.